Il résulte de l'article 2 de la Directive 2005/29/CE, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (
N° Lexbase : L5072G9Q), que par "
pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs", il est entendu toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le
marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ; ainsi, le recouvrement selon les règles d'ordre public du Code rural et de la pêche maritime des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens de la disposition susmentionnée et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la Directive. Il est aussi rappelé que l'article 34 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (
N° Lexbase : L8117ANX) reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de Sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales, et que l'article 51 § 2 de cette même Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union européenne au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2015 (Cass. civ. 2, 18 juin 2015, n° 14-18.049, F-P+B+I
N° Lexbase : A5146NL8).
En l'espèce, la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne (la CMSA), a, pour obtenir le paiement des cotisations sociales afférentes aux années 2004 à 2007, pratiqué des oppositions à tiers détenteur sur les comptes bancaires des époux X, exploitants agricoles. Ils ont alors saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation. La cour d'appel (CA Poitiers, 25-03-2014, n° 13/00575
N° Lexbase : A8857MHI) les ayant déboutés de leur demande, ils ont formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant les principes susvisés, la Haute juridiction rejette le pourvoi des époux.
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