L'établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué mais seulement si ce motif est l'un de ceux autorisés par la loi. Ainsi, dès lors qu'elle a constaté que l'opposition était fondée sur l'absence d'une signature conforme, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'était alléguée une utilisation frauduleuse des chèques au sens de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L4089IAP), n'avait pas à effectuer d'autre vérification. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2015 (Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-13.493, F-P+B
N° Lexbase : A5288NLG). En l'espèce, M. S. a remis à l'encaissement deux chèques tirés sur une banque par une société. Ces deux chèques, frappés d'opposition pour "signature non conforme" par M. T., successeur de M. S. dans les fonctions de gérant de la société, tireur, ont été rejetés par la banque. Faisant valoir qu'il était encore le gérant de la société à la date d'émission des deux chèques et que la procuration donnée à la personne les ayant signés n'était alors pas révoquée, M. S. a assigné la banque en paiement. Ses demandes ayant été rejetées par la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2013, n° 12/01891
N° Lexbase : A6934KQU), il a formé un pourvoi en cassation faisant notamment valoir que la banque tirée, tenue de contrôler le bien fondé des oppositions du tireur, doit s'assurer qu'elles ne sont pas manifestement infondées. Or, en affirmant, pour en déduire que la banque n'avait commis aucune faute en rejetant les deux chèques litigieux, qu'ils avaient été frappés d'opposition par M. T., nouveau gérant de la société, et que la banque n'avait pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué, quand il lui incombait de s'assurer qu'elle n'était pas manifestement infondée, la cour d'appel aurait violé l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9190AE4).
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