La lettre juridique n°618 du 25 juin 2015 : Urbanisme

[Brèves] Le Conseil d'Etat valide le permis de construire de la Samaritaine

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2015, n° 387061, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5433NLS)

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le 26 Juin 2015

Dans un arrêt rendu le 19 juin 2015, le Conseil d'Etat a prononcé la cassation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, Plèn., 5 janvier 2015, n° 14PA02697-14PA02791 N° Lexbase : A8550M88) et l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 13 mai 2014, n° 1302162 N° Lexbase : A9731MKM) qui avaient annulé le permis de construire autorisant la restructuration de "l'îlot Rivoli" correspondant à l'ancien magasin n° 4 de la Samaritaine (CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2015, n° 387061, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5433NLS). La cour administrative d'appel avait retenu une interprétation restrictive de l'article UG 11 du PLU de la ville de Paris, relatif à l'aspect des constructions nouvelles, centrée sur l'exigence d'intégration des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant. Selon elle, toute construction nouvelle doit prendre en compte les caractéristiques des façades et couvertures des bâtiments voisins, ainsi que celles du site dans lequel elle s'insère. Sur le fondement de cette interprétation, elle avait jugé que, compte tenu des caractéristiques de la façade en verre et de l'aspect des autres façades de la rue de Rivoli, le projet était contraire au PLU. Au contraire, selon le Conseil d'Etat, la cour pas pris en compte d'autres passages de cet article qui venaient tempérer l'exigence d'insertion dans le tissu urbain existant. Le Conseil d'Etat a ainsi constaté que cet article affichait lui-même le souci d'éviter le "mimétisme architectural", et qu'il autorisait dans une certaine mesure la délivrance de permis pour des projets d'architecture contemporaine pouvant s'écarter des "registres dominants" de l'architecture parisienne en matière d'apparence des bâtiments, et pouvant retenir des matériaux ou teintes "innovants". Soulignant l'hétérogénéité stylistique des bâtiments de la partie de la rue de Rivoli dans laquelle se situe le projet, en relevant la présence d'édifices "Art Nouveau", "Art Déco", ou d'autres styles s'écartant du style haussmannien, le Conseil d'Etat a jugé que le projet était conforme au droit. Il a relevé que le verre était un matériau de façade utilisé pour d'autres édifices avoisinants et constaté que la hauteur et l'ordonnancement du projet correspondaient à ceux des immeubles voisins. Dans ces conditions, il a estimé que le projet respectait l'article UG 11 du PLU. Le Conseil d'Etat a donc rejeté définitivement les recours en annulation introduits contre ce permis.

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