La lettre juridique n°618 du 25 juin 2015 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Critères de détermination du domicile fiscal : cas d’un retraité percevant une pension française et vivant à l’étranger

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 371412, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5371NLI)

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[Brèves] Critères de détermination du domicile fiscal : cas d’un retraité percevant une pension française et vivant à l’étranger. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24882836-breves-criteres-de-determination-du-domicile-fiscal-cas-dun-retraite-percevant-une-pension-francaise
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par La Rédaction

le 30 Janvier 2025

Un retraité vivant à l'étranger et percevant sur un compte bancaire français une pension de retraite de source française constituant l'exclusivité de son revenu doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts économiques en France au sens de l’article 4B du CGI.

Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :

  • les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  • celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  • celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (CGI, art. 4B [LXB=]).

En l’espèce, un retraité, a vécu de 1996 à 2007 au Cambodge où il exerçait des activités bénévoles auprès d'organisations non gouvernementales et a perçu, pendant des années, une pension de retraite versée par un organisme français sur un compte bancaire ouvert en France.

La cour administrative d’appel a jugé que le requérant ne pouvait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France selon aucun des critères alternatifs mentionnés à l'article 4 B du CGI. La cour relève que le versement de sa pension de retraite sur un compte bancaire en France ne constituait qu'une modalité de versement réalisée à sa demande, que le requérant en faisait d'ailleurs virer une partie au Cambodge pour ses besoins et ceux de sa famille, qu'il administrait ses différents comptes depuis le Cambodge et que cette pension ne présentait pas le caractère d'une rémunération résultant de l'exploitation d'une activité économique en France.

En se fondant sur ces éléments, qui n'étaient pas de nature à établir que le requérant avait cessé d'avoir en France le centre de ses intérêts économiques, alors qu'il n'était pas contesté que les revenus qu'il percevait étaient exclusivement de source française, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

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