La lettre juridique n°618 du 25 juin 2015 : Pénal

[Brèves] Domaine d'application de l'article 132-19, alinéa 3, du Code pénal concernant l'obligation de motivation des peines sans sursis

Réf. : Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-85.136, F-P+B (N° Lexbase : A5208NLH)

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N8048BUM

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[Brèves] Domaine d'application de l'article 132-19, alinéa 3, du Code pénal concernant l'obligation de motivation des peines sans sursis. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24882819-breves-domaine-dapplication-de-larticle-13219-alinea-3-du-code-penal-concernant-lobligation-de-motiv
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le 25 Juin 2015

L'article 132-19, alinéa 3, du Code pénal (N° Lexbase : L9839I3S), tel qu'il résulte de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 (N° Lexbase : L0488I4T), selon lequel toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ne concerne ni la définition de faits punissables, ni la nature et le quantum des peines susceptibles d'être prononcées, et n'entre pas dans les prévisions de l'article 112-1, alinéa 3 (N° Lexbase : L2215AMY), mais dans celles de l'article 112-2, 2o, dudit code (N° Lexbase : L0454DZT). S'agissant d'une loi de procédure, il ne peut motiver l'annulation d'une décision sur le fond régulièrement rendue avant son entrée en vigueur. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2015 (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-85.136, F-P+B N° Lexbase : A5208NLH). Selon les faits de l'espèce, dans le cadre d'une affaire de violences aggravées, Mme D. a été condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction professionnelle définitive d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs. La cour d'appel a notamment retenu que la peine initialement prononcée apparaît insuffisante pour sanctionner des faits d'une telle gravité commis de surcroît par une assistante maternelle agréée et ce dans l'exercice de son activité professionnelle. Aussi, a-telle souligné que, faute d'éléments actualisés, vérifiés et précis sur la situation personnelle de Mme D. concernant notamment sa domiciliation et son activité professionnelle, la peine d'emprisonnement ne peut être en l'état aménagée. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel qui, relève-t-elle, a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du Code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L9406IE4) .

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