Pour l'application de l'article 259 B du CGI (
N° Lexbase : L1676IPR), relatif à la territorialité de la TVA, il convient, comme la CJCE l'a jugé, notamment dans ses arrêts du 4 juillet 1985 (CJCE, 4 juillet 1985, aff. C-168/84, points 17 et 18
N° Lexbase : A8291AUM) et du 17 juillet 1997 (CJCE, 17 juillet 1997, aff. C-190/95, points 15 et 16
N° Lexbase : A9909AUK), de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d'établir le lieu des prestations de services. L'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d'un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre Etat membre. Ainsi, un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 369100, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5360NL4). En l'espèce, une société, dont le siège est aux Pays-Bas, gère et exploite des brevets et droits de la propriété industrielle dont elle a sous-concédé l'exploitation à une société située en France. Des droits supplémentaires de TVA ont été mis à sa charge au titre des redevances d'exploitation qui lui ont été versées par la société située en France. Le Conseil d'Etat a décidé de faire droit à la demande de la société requérante. Au cas présent, la société néerlandaise disposait d'un établissement stable dans les locaux d'une société en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité d'exploitation de brevets. Néanmoins, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 16 avril 2013, n° 12LY02215
N° Lexbase : A9774MQ3) a jugé, à tort, que l'administration était pour ce seul motif fondée à rattacher les prestations de services en cause à cet établissement stable, sans rechercher s'il y avait lieu, ainsi que le soutenait la société devant elle par un moyen auquel elle n'a pas répondu, de les rattacher à son siège social .
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