Le mécanisme prévu à l'article L. 450-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5670G4R), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2008 (
N° Lexbase : L7843IB4), qui ne prévoyait qu'un recours en cassation pour contester la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance du JLD ayant autorisé les opérations de visites et de saisies, est contraire au droit à un contrôle juridictionnel effectif au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). Tel est le rappel opéré par la CEDH dans un arrêt du 18 juin 2015 (CEDH, 18 juin 2015, Req. 61265/10
N° Lexbase : A2583NLA). En l'espèce, des sociétés françaises ont fait l'objet de visites domiciliaires par la DGCCRF. Ces sociétés les ont contestées mais, en dernier lieu, la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi, estimant que le contrôle pouvant être exercé par le juge en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2008, sur la régularité, tant des opérations de visites et de saisies effectuées que de l'ordonnance qui les a autorisées, satisfaisait aux exigences de la Convention (Cass. crim., 8 avril 2010, n° 08-87.415, F-D
N° Lexbase : A7242EXI). Les sociétés ont donc formé un recours devant la CEDH. Celle-ci rappelle que, selon sa jurisprudence constante, en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement. La Cour a déjà jugé que le mécanisme prévu à l'article L. 450-4 du Code de commerce ne permettait pas un contrôle juridictionnel effectif au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. De même, elle a considéré que le recours concernant le déroulement des opérations, devant le juge les ayant autorisées, ne permettait pas un contrôle indépendant de la régularité de l'autorisation elle-même (cf. not., CEDH, 5 mai 2011, Req. 29598/08
N° Lexbase : A3051HQ3 ; lire
N° Lexbase : N1591BSQ). Ainsi, la CEDH ne voit en l'espèce aucune raison de revenir sur cette solution. Elle relève que les requérantes n'ont disposé que d'un pourvoi en cassation pour contester la régularité et le bien-fondé de l'autorisation du JLD, ce recours ne permettant pas un contrôle juridictionnel en fait comme en droit de l'ordonnance concernée. De plus, comme elle l'a déjà souligné, la Cour, ne peut suivre l'argument du Gouvernement français selon lequel le recours ouvert devant le JLD pour faire contrôler la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie aurait compensé cette absence de contrôle juridictionnel effectif pour contester la régularité de l'ordonnance d'autorisation. Ainsi, la Cour estime que n'ayant disposé que d'un pourvoi en cassation, les requérantes n'ont pas bénéficié d'un contrôle juridictionnel effectif pour contester la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance du JLD ayant autorisé les visites et saisies.
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