Est irrecevable devant la Cour de cassation la QPC transmise par la juridiction prud'homale alors que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public, qui n'était pas partie à l'instance, afin qu'il puisse auparavant faire connaître son avis. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (Cass. QPC, 10 juin 2015, n° 15-40.015, F-P+B
N° Lexbase : A8958NKY).
En l'espèce, le conseil des prud'hommes désirait transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 1234-11 du Code du travail (
N° Lexbase : L1319H9Q) et d'une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le principe d'égalité et le droit de grève. Ce dernier a donc transmis la QPC avant de communiquer l'affaire au ministère public.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction déclare irrecevable la question au visa de l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (
N° Lexbase : L0276AI3) modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (
N° Lexbase : L0289IGS). Elle ajoute que la communication au ministère public est une formalité d'ordre public (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4024EUL).
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