Vaut le dépôt en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3896IRQ), la réception, dans le délai imparti, et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré, d'un chèque adressé par courrier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision aux fins de consignation. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2015 (Cass. crim., 9 juin 2015, n° 14-80.328, F-P+B
N° Lexbase : A8977NKP ; cf., également, Cass. crim., 17 juin 2014, n° 13-82.326, F-P+B+I
N° Lexbase : A2815MRP, où les juges précisent que la consignation fixée par le juge d'instruction et effectuée par chèque est réputée faite à la date à laquelle ce chèque a été reçu par le régisseur d'avances et de recettes). En l'espèce, Mme C. et son mari ont fait délivrer à M. L., le 15 octobre 2012, une citation du chef de diffamation non publique envers particuliers. Le tribunal de police, par jugement avant dire droit du 3 décembre 2012, a fixé à 300 euros le montant de la consignation que chaque partie civile devait acquitter avant le 7 janvier 2013. Mme C. et son mari ont adressé par lettre recommandée deux chèques au greffe du tribunal au cours du mois de décembre 2012. Cependant, le juge du premier degré a déclaré la citation irrecevable, faute de consignation. Les parties civiles ont dès lors interjeté appel de cette décision. Pour confirmer le jugement, les juges d'appel ont énoncé que les parties civiles n'ont pas accompli les formalités légales énoncées à l'article 392-1 du Code de procédure pénale en ce qu'elles ont substitué à l'exigence du dépôt au greffe celle de l'envoi postal, ignoré du dit code, comme modalité d'engagement recevable de l'action publique par voie de citation directe. A tort, selon la Cour de cassation, qui décide qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1933EU7).
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