Lexbase Droit privé - Archive n°617 du 18 juin 2015 : Assurances

[Brèves] La fausse déclaration intentionnelle de l'assuré s'induit des réponses données aux questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-14.336, FS-P+B (N° Lexbase : A8980NKS)

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[Brèves] La fausse déclaration intentionnelle de l'assuré s'induit des réponses données aux questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24808141-breves-la-fausse-declaration-intentionnelle-de-lassure-sinduit-des-reponses-donnees-aux-questions-pr
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le 18 Juin 2015

L'assuré est tenu de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, et qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Pour pouvoir se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration, encore faut-il établir que son inexactitude résulte d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat et de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 juin 2015 (Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-14.336, FS-P+B N° Lexbase : A8980NKS). En l'espèce, Mme C. a souscrit auprès d'un assureur un contrat d'assurance portant sur une caravane appartenant à M. H.. Contestant le refus de garantie opposé par leur assureur à la suite de l'incendie de leur caravane, ils l'ont assigné en paiement. Dans un arrêt rendu le 21 mai 2014 (CA Paris, 21 janvier 2014, n° 12/03602 N° Lexbase : A8971KTG), la cour d'appel de Paris a constaté la nullité du contrat d'assurance, motif pris que la souscriptrice du contrat avait affirmé que la caravane avait exclusivement un usage de loisirs. Or, M. H. utilisait cette caravane lors de ses déplacements professionnels. Dès lors, la déclaration faite lors de la souscription du contrat constituerait une fausse déclaration intentionnelle justifiant le prononcé de la nullité de celui-ci. Rappelant les principes énoncés, la Cour de cassation prononce la cassation de l'arrêt au visa des articles L. 113-2, 2° (N° Lexbase : L0061AAI), L. 112-3 (N° Lexbase : L9858HET) et L. 113-8 (N° Lexbase : L0064AAM) du Code des assurances. Le contrat ne peut encourir la nullité que lorsque la fausse déclaration résulte d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat.

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