En vertu de l'article 695-33 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0789DYU), lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission. Telle la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2015 (Cass. crim., 9 juin 2015, n° 15-82.750, F-P+B
N° Lexbase : A8786NKM). En l'espèce, pour autoriser la remise de M. S., qui soutenait que, bénéficiant du statut de réfugié politique en France, en raison des risques encourus dans son pays d'origine, sa remise devait être conditionnée à l'engagement des autorités allemandes de ne pas le remettre, à l'issue des poursuites menées par celles-ci, aux autorités turques, la cour d'appel a énoncé qu'elle peut statuer sans ordonner de mesures complémentaires, les droits fondamentaux de l'intéressé étant préservés dès lors que la remise est demandée par l'Allemagne, Etat partie à la Convention de Genève (Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés
N° Lexbase : L6810BHP), dont l'article 33 exclut l'expulsion des réfugiés dans des pays où leur vie et leur liberté seraient menacées. A tort. La Cour de cassation retient qu'en se prononçant ainsi, sans s'assurer que, dans le respect des articles 33 de la Convention de Genève précitée et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4764AQI), les autorités allemandes ne remettraient pas la personne recherchée aux autorités turques, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL).
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