Lexbase Droit privé - Archive n°617 du 18 juin 2015 : Presse

[Brèves] La condamnation d'un journaliste au titre du recel d'éléments provenant d'une violation du secret de l'instruction ne viole pas la liberté de la presse

Réf. : Cass. crim., 9 juin 2015, n° 14-80.713, FS-P+B (N° Lexbase : A8817NKR)

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le 18 Juin 2015

Lorsque la phase de l'enquête consiste à identifier l'auteur d'une infraction, la publication du portrait-robot par un journaliste le rend coupable du délit de recel d'éléments provenant d'une violation du secret de l'instruction. Il ne peut ni, se prévaloir de la loi du 29 juillet 1881, relative à la liberté de la presse, ni, d'une violation à la liberté d'expression lorsqu'il a entravé le bon déroulement d'une enquête criminelle et, qu'il ne produit pas la pièce procédure en tant que moyen de défense dans une action en diffamation. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 juin 2015 (Cass. crim., 9 juin 2015, n° 14-80.713, FS-P+B N° Lexbase : A8817NKR). En l'espèce, un journaliste a publié un article, relatif aux investigations menées par la police pour retrouver l'auteur de viols en série commis avec arme. Cet article était accompagné de la publication d'un portrait-robot d'un homme présenté comme étant le suspect recherché par les services de police. L'officier de police judiciaire en charge des investigations a informé sa hiérarchie que ce portrait-robot était une pièce de procédure de l'information en cours. A la suite d'une enquête, le journaliste a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de recel de violation du secret de l'instruction. Déclaré coupable de ce délit, le prévenu s'est pourvu en cassation, se prévalant notamment de la violation de l'article 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la CESDH, et 35 et 38 de la loi du 29 juillet 1881, relative à la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). La Chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'une pièce de procédure ne peut s'assimiler à une information et que sa détention, obtenue en connaissance du secret professionnel, caractérise le délit de recel au sens de l'article 321-1 du Code pénal (N° Lexbase : L1940AMS). Aussi, rappelant le principe énoncé, elle considère que la possibilité offerte par l'article 35 de la loi de 1881, au journaliste poursuivi du chef de diffamation de produire, dans le cadre de sa défense, des éléments tirés d'une enquête ou d'une information n'a pas pour effet de promouvoir l'impunité des agissements ayant permis de se procurer des éléments de procédure soumis au secret professionnel. Enfin, sur le terrain de la liberté d'expression, la Haute juridiction considère que : "le droit du journaliste à communiquer et celui du public à recevoir des informations relatives au déroulement d'une procédure pénale en cours doit être confronté aux exigences de confidentialité liées au déroulement d'une enquête criminelle portant sur des faits d'une exceptionnelle gravité". Dans l'hypothèse de l'identification de l'auteur de viols multiples, la publication du portrait-robot de l'homme a entravé le déroulement des investigations (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4106ETA).

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