Il appartient aux magistrats statuant sur les modalités du droit de visite dans un espace de rencontre d'en fixer la périodicité. Telle est la solution énoncée par les Hauts magistrats dans un arrêt du 10 juin 2015 (Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-12.592, F-P+B
N° Lexbase : A8890NKH). En l'espèce, l'ordonnance du juge aux affaires familiales confirmait un droit de visite de M. H. sur son fils pour une durée de douze mois dans les locaux d'un espace de rencontre "
selon les modalités en vigueur dans le service". Non satisfait de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Douai, le 28 février 2013, M. H. forme un pourvoi auprès de la Cour de cassation. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte de l'article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L7189IM9) que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, pouvant être exercé dans un espace de rencontre. La Cour conclut, qu'en statuant ainsi, sans fixer la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 373-2-9 du Code civil. La Haute juridiction rend, par conséquent, un arrêt de cassation (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5818EY7).
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