Aux termes de l'article 35 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L4770AQQ), la CEDH ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette disposition est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises. Ainsi, les griefs dont on entend la saisir doivent d'abord être soulevés, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. Tel est le rappel fait par la CEDH dans un arrêt du 19 mai 2015 (CEDH, 19 mai 2015, Req. 25797/14
N° Lexbase : A9052NKH). En l'espèce, Mme K., était en situation irrégulière en France jusqu'au 18 novembre 2009. Elle fut victime de viols en 2006. Par un arrêt du 7 mai 2009, la cour d'assises condamna son agresseur à quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction du territoire français, ainsi qu'au paiement de 15 000 euros à la requérante en réparation de son préjudice moral. Le 31 décembre 2008, la requérante avait saisi la CIVI en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6724IXC). Sa demande fut rejetée au motif qu'elle ne résidait pas régulièrement sur le territoire français au moment des faits ou de la demande. La cour d'appel de Versailles infirma cette décision retenant que la requérante avait produit un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 4 décembre 2009, valable du 24 juillet 2008 au 23 juillet 2009, et qu'elle devait donc être considérée comme étant en séjour régulier à la date du dépôt de sa demande. Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorismes et autres infractions se pourvut en cassation. Par un arrêt du 3 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 3 octobre 2013, n° 12-20.748, F-D
N° Lexbase : A3249KMB), la Cour de cassation cassa sans renvoi l'arrêt déféré au motif que la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis du récépissé, lequel ne portait pas régularisation rétroactive du séjour de la requérante, et déclara la demande de cette dernière irrecevable. Mme K. saisit alors la CEDH, invoquant l'article 3 de la CEDSH (
N° Lexbase : L4764AQI), et dénonçant une double atteinte à sa dignité, résultant des viols dont elle a été victime et du fait que la CIVI a rejeté sa demande d'indemnisation. Aussi, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR), la requérante soutînt que le rejet de sa demande d'indemnisation pour un tel motif porte atteinte à son droit à un tribunal. La Cour rejette ses demandes car, précise-t-elle, la requérante, qui était représentée par un avocat, ne formula pas dans son mémoire en défense les griefs dont elle entend présentement la saisir. La Cour en déduit qu'ayant omis de procéder de la sorte, la requérante n'a en tout état de cause pas épuisé les voies de recours internes.
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