Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il s'en déduit qu'un juge ne peut siéger dans une cause pour laquelle l'action publique a été exercée par son conjoint procureur de la République ou au nom de celui-ci. Telle est substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2015 (Cass. crim., 9 juin 2015, n° 14-83.322, FS-P+B
N° Lexbase : A8900NKT ; cf.
a contrario, lorsque le conjoint n'est pas intervenu dans le déroulement de la procédure, Cass. crim., 14 janvier 2003, n° 02-87.062, F-P+F
N° Lexbase : A8208A4R). En l'espèce, lors d'une manifestation sur la voie publique, M. G. a été interpellé pour avoir porté des coups à un fonctionnaire de police et à une journaliste, qui prenaient des clichés photographiques des participants à cette manifestation. Poursuivi des chefs de violences et de rébellion devant le tribunal correctionnel, il a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une peine d'amende. Le ministère public, le prévenu et deux parties ont relevé appel de cette décision. L'arrêt, confirmant le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, a mentionné qu'a siégé un conseiller, qui est le conjoint du procureur de la République au nom duquel les poursuites ont été engagées et l'appel interjeté. La Haute juridiction censure la décision ainsi rendue car, précise-t-elle, en statuant dans cette composition, alors que celle-ci était de nature à créer, dans l'esprit du prévenu, un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), préliminaire du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6580IXY) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1761EUR).
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