Un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété (sur la portée d'un procès-verbal de bornage sur le droit de propriété, voir Cass. civ. 3, 23 mai 2013, n° 12-13.898, FS-P+B
N° Lexbase : A9095KD9). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 juin 2015 (Cass. civ. 3, 10 juin 2015, n° 14-14.311, FS-P+B
N° Lexbase : A8953NKS). En l'espèce, les époux N., propriétaires d'une parcelle voisine de celle vendue par les consorts M. à la société F., ont obtenu du tribunal d'instance l'organisation en référé d'une expertise aux fins de bornage des deux fonds. L'expert a proposé au tribunal une alternative entre une limite conforme à un procès-verbal de bornage de 1927 dressé entre l'auteur des consorts M. et le propriétaire d'origine des deux fonds et une limite conforme aux plans annexés aux actes de vente de 1926 et 1947. Par la suite, les époux M. ont assigné les propriétaires du fonds voisins, les époux N., en revendication. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient qu'en signant le procès-verbal de bornage de 1927, l'auteur des époux N. a entendu accepter d'abandonner une portion de la propriété qui lui appartenait. A tort selon la Cour de cassation qui, rappelant le principe énoncé, censure l'arrêt au visa de l'article 544 du Code civil (
N° Lexbase : L3118AB4).
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