Lexbase Droit privé - Archive n°617 du 18 juin 2015 : Pénal

[Brèves] Point de départ du délai pour une demande en indemnisation du fait d'une infraction

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-19.597, F-P+B (N° Lexbase : A8803NKA)

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le 18 Juin 2015

Les victimes d'infractions doivent, à peine de forclusion, présenter leur demande d'indemnisation à la commission d'indemnisation des victimes dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction et, lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Aussi, lorsque l'auteur d'une infraction, mentionnée aux articles 706-3 (N° Lexbase : L6724IXC) et 706-14 (N° Lexbase : L4095AZP) du Code de procédure pénale est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 du même code (N° Lexbase : L4096AZQ). Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 juin 2015 (Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-19.597, F-P+B N° Lexbase : A8803NKA). Dans cette affaire, par un arrêt du 24 février 2010, une cour d'assises a déclaré M. B., coupable notamment du crime de vol avec arme au préjudice de Mme Sophie M., MM. Romain M., Jacques M., et M. François M., coupable notamment du crime de viol sur la personne de Mme Sophie M. et de celui de vol avec arme au préjudice de Mme Sophie M., de MM. Romain M. et de Jacques M. (les consorts M.). Par arrêt du même jour, rectifié par arrêt du 24 février 2011, elle les a condamnés à verser des dommages-intérêts aux victimes qu'elle a informées de la faculté de saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Pour dire recevable la requête en indemnisation des consorts M. et leur allouer diverses sommes, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article 706-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9604IAX) que la décision non définitive d'une juridiction répressive ne fait pas courir le délai d'un an accordé à la victime pour saisir la CIVI, même dans le cas où cette décision a donné avis à la partie civile en application de l'article 706-15 du même code. A tort, selon la Haute juridiction, qui retient qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait, d'une part, que la cour d'assises avait alloué des dommages-intérêts et, d'autre part, qu'elle avait donné l'avis prévu par l'article 706-15 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du code précité .

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