Les nullités concernant les assignations comme tous les actes de procédure, sont régies par les articles 112 et suivants du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1390H4A) auxquels renvoie l'article R. 121-5 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2149ITR) à charge pour la partie qui s'en prévaut de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ainsi qu'il résulte de l'article 114 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1395H4G). Telle est solution retenue par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 12 juin 2015 (CA Aix-en-Provence, 12 juin 2015, n° 2015/495
N° Lexbase : A8502NK4 ; voir, en ce sens, Cass. civ. 2, 20 octobre 2011, n° 10-24.109, F-P+B
N° Lexbase : A8794HYD). En l'espèce, au cours d'une instance, une SCI a soulevé vingt cinq nullités qui ont été déjà soulevées devant le juge de l'exécution qui y a répondu, celui-ci constatant déjà l'absence de grief. La cour d'appel, énonçant le principe susvisé, constate un défaut de nouvel élément s'ajoutant ou répondant aux motifs du premier juge et retient qu'à défaut de justification d'un quelconque grief, il convient de reprendre dans les mêmes termes les moyens retenus par le premier juge, s'agissant pour la SCI de soumettre à cette juridiction les mêmes débats et mêmes arguments que soutenus en première instance, et par adoption de motifs, confirmer la décision critiquée sur ces nullités soulevées (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1151EU8).
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