Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 février 2015, n° 371410, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0274NC7)
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par Karim Sid Ahmed, Maître de conférences en droit privé à l'Université de Cergy-Pontoise
le 16 Avril 2015
Les faits qui sont rappelés sommairement par l'arrêt du 17 février 2015 nous enseignent que le plaignant estimait que la fraction des plus-values professionnelles correspond à ses droits dans une SNC dont il était l'un des associés devait échapper à l'impôt. On rappellera que l'article 151 septies s'applique aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale qui doit être exercée à titre professionnel. En revanche, il importe peu que cette activité soit exercée dans une entreprise individuelle ou, comme c'est le cas en l'espèce, dans le cadre d'une société de personnes.
L'article 151 septies dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige disposait que "Les plus-values réalisées [...] par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 (N° Lexbase : L4001I3L) et 102 ter (N° Lexbase : L3996I3E) du CGI, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées [...] ; que lorsque l'activité dans le cadre de laquelle ont été réalisées des plus-values est exercée par une société de personnes [...], les recettes à prendre en compte pour vérifier si la limite prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du CGI n'est pas dépassée sont celles dégagées par la société".
Or, le noeud du problème résidait justement dans le fait que les recettes de la SNC étaient supérieures à la limite prévue par ce texte et qu'ainsi les plus-values en cause ne pouvaient être exonérées. Ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par l'associé qui avait cru trouver la parade en invoquant le bénéfice de l'article 70 du CGI (N° Lexbase : L3704IC8) qui concerne les exploitants agricoles !
L'intérêt de se placer sous l'égide de cette disposition était pourtant bien clair. L'article 70, ainsi que l'article 71 du CGI (N° Lexbase : L4709I7K), apportent quelques dérogations à l'article 151 septies s'agissant des sociétés civiles agricoles soumises à l'IR. A la différence de l'article 151 septies, le dispositif applicable à ces sociétés apprécie les conditions d'exonération au niveau de l'associé. Par conséquent, selon le contribuable, afin de savoir si les plus-values étaient exonérées, il ne fallait pas prendre en compte les recettes de la société mais sa quote-part dans celles-ci. On peut supposer que le montant des recettes qui lui revenait devait être inférieur à la limite légale.
La thèse était habile mais ni les juges du fond, ni le juge de cassation ne se sont laissés berner. Et pour cause, les plus-values litigieuses avaient été réalisées dans le cadre de l'activité de location en meublé de la SNC ! Nous étions donc bien loin de toute activité agricole...
C'est ainsi, fort logiquement, que le Conseil d'Etat, à l'instar de la cour administrative d'appel, a pris en considération les recettes de la société et non la partie de celles-ci attribuée au plaignant pour apprécier un éventuel dépassement des seuils légaux : "Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de la quote-part des plus-values professionnelles correspondant aux droits du requérant dans la société de personnes dont il était l'un des associés, les recettes à prendre en compte pour l'appréciation du respect du montant mentionné à l'article 151 septies du CGI étaient celles dégagées par la société".
La solution est d'autant plus cohérente qu'elle ne fait qu'appliquer finalement le régime fiscal des sociétés semi-transparentes qui conduit à calculer le résultat au niveau de la société même si le recouvrement de l'impôt ne concerne que les associés.
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