La lettre juridique n°609 du 16 avril 2015 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exonération d'IR de suppléments de salaire versés à des salariés envoyés à l'étranger

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2015, n° 365851, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5021NG3)

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le 21 Avril 2015

S'agissant des dispositions applicables à l'imposition des salariés détachés à l'étranger, et plus particulièrement s'agissant de la prise en compte de suppléments de rémunération dans ce type de cas, le montant de la rémunération servant de base au calcul du plafond de 40 % n'est pas celui de la rémunération qu'aurait normalement perçue un contribuable au cours des périodes pendant lesquelles il a effectué des déplacements à l'étranger. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2015 (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2015, n° 365851, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5021NG3). En effet, il résulte des dispositions de l'article 81 A du CGI (N° Lexbase : L8873IR3), en particulier des termes de la seconde phrase du 3° du II, rapprochés de ceux de la première phrase du même 3°, que le législateur a entendu, d'une part, subordonner le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des suppléments de rémunération versés à un salarié envoyé par son employeur à l'étranger à des conditions tenant, notamment, à ce que le montant de ces suppléments soit déterminé préalablement et en rapport avec le nombre, la durée et le lieu de ses séjours hors de France, et d'autre part, ces conditions étant remplies, limiter le montant du revenu pouvant être exonéré pendant la période d'imposition à 40 % de la rémunération, laquelle doit ainsi s'entendre comme correspondant au montant global de la rémunération hors suppléments versée au salarié pendant cette période, et non à celui de la seule rémunération perçue pendant la durée des séjours hors de France donnant lieu au versement de ces suppléments. Par conséquent, en l'espèce, les montants des suppléments de rémunération déclarés par les requérants (un couple), dont il n'est pas contesté par l'administration qu'ils ont été déterminés préalablement en rapport avec le nombre, la durée et le lieu des séjours hors de France de ces derniers, sont inférieurs à 40 % des rémunérations annuelles, hors suppléments de rémunération, versées au mari au cours des années 2006 et 2007. Ils bénéficient ainsi d'une exonération d'impôt sur le revenu en application des dispositions du II de l'article 81 A du CGI. Dès lors, l'administration n'est pas fondée à rehausser les revenus imposables du couple pour les périodes litigieuses .

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