La lettre juridique n°609 du 16 avril 2015 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Pas d'imputation de déficits antérieurs d'une société avant les amortissements de l'exercice

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2015, n° 369667, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5029NGD)

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[Brèves] Pas d'imputation de déficits antérieurs d'une société avant les amortissements de l'exercice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24125593-breves-pas-dimputation-de-deficits-anterieurs-dune-societe-avant-les-amortissements-de-lexercice
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le 17 Avril 2015

Une société ne peut imputer les déficits antérieurement subis que sur un bénéfice net établi après déduction des charges d'amortissement de l'exercice. Tel est le principe énoncé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2015 (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2015, n° 369667, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5029NGD). Au cas présent, une société, membre d'un groupe fiscalement intégré à la tête duquel était placée une société mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans son résultat imposable le déficit reportable, dégagé avant son entrée dans le groupe fiscal, qu'elle avait imputé sur cet exercice. La société mère requérante, par sa qualité, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble du groupe, a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Cependant, le Conseil d'Etat n'a pas accédé à ses requêtes. En effet, selon les Hauts magistrats, les déficits d'exercices antérieurs, qui n'entrent pas dans la définition comptable des charges et ne sont pas non plus pris en compte pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu, y sont cependant assimilés pour la détermination du bénéfice fiscal d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, sous la réserve énoncée par la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L4558I7X), selon laquelle un déficit antérieur ne peut être déduit du bénéfice de cet exercice que dans la limite du bénéfice de cet exercice, l'excédent étant lui-même reporté, le cas échéant, sur les exercices suivants. Ainsi, un tel déficit ne peut s'imputer que sur le bénéfice net de l'exercice sur lequel il est reporté, ce bénéfice ayant préalablement été établi, conformément aux dispositions du 1 de l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH), après déduction de toutes charges, dont les amortissements mentionnés au 2° .

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