La lettre juridique n°609 du 16 avril 2015 : Agent immobilier

[Brèves] Loi "Hoguet" : l'agent immobilier peut détenir un mandat du vendeur et un mandat de l'acquéreur pour une même opération

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-13.501, F-P+B (N° Lexbase : A5194NGH)

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le 16 Avril 2015

Un agent immobilier peut détenir un mandat du vendeur et un mandat de l'acquéreur pour une même opération. Le droit à commission s'applique à chacun des deux mandats dès lors que les exigences de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP) sont respectées. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2015 (Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-13.501, F-P+B N° Lexbase : A5194NGH). En l'espèce, M. B. a confié à un agent immobilier, un mandat de vendre sa maison moyennant un prix net vendeur de 310 000 euros et une rémunération de 20 000 euros à sa charge. Les époux V. ont quant à eux donné à cet agent immobilier un mandat de recherche portant sur le même bien et prévoyant une rémunération de 10 000 euros à leur charge, et ont conclu, le même jour, une promesse de vente de l'immeuble au prix de 270 000 euros, assortie d'une rémunération du mandataire de 20 000 euros à leur charge. Par la suite, M. B. a renoncé à la vente mais a signé une nouvelle promesse de vente avec les époux V.. L'agent immobilier a donc assigné les acquéreurs et le vendeur en paiement de dommages-intérêts. Dans un arrêt du 25 juillet 2013 (CA Pau, 25 juillet 2013, n° 12/03007 N° Lexbase : A1191KKC), la cour d'appel de Pau a rejeté cette demande au motif qu'il résulterait de l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier ne peut demander ni recevoir directement ou indirectement d'autre rémunération ou commission à l'occasion d'une opération spécifier à l'article 1er de la loi de 1970, de sorte qu'il ne peut percevoir à la fois une rémunération du vendeur et de l'acquéreur. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel. En effet, aucune disposition de la loi dite "Hoguet" et de son décret d'application ne s'oppose à ce que l'agent immobilier perçoive à la fois une rémunération de l'acheteur et une rémunération du vendeur (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2565EYN).

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