La lettre juridique n°609 du 16 avril 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Arrivée du terme du plan de continuation : reprise du droit de poursuite individuelle

Réf. : Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-28.061, F-P+B+I (N° Lexbase : A2530NGS)

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le 16 Avril 2015

Lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 avril 2015 (Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-28.061, F-P+B+I N° Lexbase : A2530NGS). En l'espèce, une société (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de redressement d'une durée de dix ans a été adopté. Faisant valoir que sa créance, fixée au passif de la débitrice et portée sur l'état des créances, n'avait pas été payée en exécution du plan, un créancier a assigné la débitrice devant le juge des référés en paiement d'une provision. La cour d'appel ayant fait droit à cette demande (CA Fort-de-France, 5 juillet 2013, n° 12/00750 N° Lexbase : A4860KK9), la débitrice s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi. D'une part, elle rappelle que le commissaire à l'exécution du plan de continuation étant nommé pour la durée du plan, sa mission prend fin à l'arrivée du terme de celui-ci. Ainsi, le plan de continuation de la débitrice ayant été adopté pour une durée de dix ans par jugement du 30 juin 1998, la mission du commissaire à l'exécution du plan avait pris fin à la date de l'assignation, le 23 octobre 2012. Dès lors, et contrairement à ce que soutenait la débitrice, le créancier pouvait agir. D'autre part, la Cour approuve la cour d'appel d'avoir énoncé que, lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur. Par conséquent, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la créance avait fait l'objet d'une remise, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0850H4A) en allouant une provision correspondant au montant de la créance telle que fixée au passif de la procédure (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5007E7L).

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