La seule délivrance de l'obligation d'information annuelle à la caution est une simple obligation légale sanctionnée par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l'obligation de la caution. Il en résulte, pour la caution, la possibilité de se prévaloir d'une exception de nullité. Tels sont les principes exposés dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 avril 2015 (Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-14.447, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2529NGR). En l'espèce, M. X. s'est rendu caution solidaire envers la société CA., aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de créances (le FCC), du prêt consenti à la société C.. Cette dernière ayant été défaillante, le créancier, en qualité de société de gestion du FCC, a assigné en paiement la caution, qui s'est prévalue de la nullité de son engagement. Contestant le prononcé de la nullité du cautionnement par la cour d'appel, le créancier se pourvoit en cassation. Selon lui, l'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Or, l'information annuelle délivrée par le créancier, établissement de crédit, à la caution constituerait un acte d'exécution du cautionnement. En affirmant le contraire, pour juger que le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté à la date à laquelle la caution avait soulevé l'exception, alors que l'obligation légale d'information prend effet sur l'étendue de la créance pouvant être réclamée à la caution, et constitue une forme d'exécution du contrat de cautionnement, la cour d'appel aurait violé les articles 1304 du Code civil (
N° Lexbase : L8527HWQ) et L. 313-22 (
N° Lexbase : L2501IXW) du Code monétaire et financier. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette l'argumentation avancée au motif que les obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la preuve de l'exécution de l'engagement de cautionnement .
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