Sont confirmées les sanctions et astreintes prononcées à l'encontre de la société exploitant le site "Divorce Discount", proposant au public la mise en place, à bas coût, de procédures de divorce par consentement mutuel. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 2 avril 2015 (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 2015/243
N° Lexbase : A9656NED). Après avoir constaté que le site internet présentait la société comme le n° 1 du divorce en France ce qui pouvait créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre d'avocat ; que le site proposait une prestation consistant en la gestion et le traitement d'une procédure de divorce par consentement mutuel et la réalisation des formalités nécessaires à l'obtention d'un divorce, sans déplacement du client, ni rendez vous avec celui-ci, à un prix très inférieur au tarif pratiqué, ce qui constitue un démarchage public prohibé par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) ; que la société traitait pour le client toutes les étapes de la procédure jusqu'à l'audience, qu'elle percevait une rétribution, donnant ainsi des consultations de manière habituelle et rémunérée sans disposer de la compétence ni du titre lui permettant de le faire ; que la requête en divorce ainsi que les conventions et l'acte d'acquiescement n'étaient pas rédigés par "l'avocat partenaire" mais par la société qui les lui transmettait afin qu'il y appose son tampon et sa signature en échange d'honoraires d'un montant de 135 euros, comprenant l'obtention d'une date de rendez vous auprès du JAF et la présence à l'audience ; et que "l'avocat partenaire" ne rencontrait pas les clients avant l'audience, qu'il ne leur prodiguait aucun conseil, que le client ne connaissait pas son nom avant la convocation à l'audience et ne devait pas entrer en contact avec lui "sous peine d'annulation de la procédure" ; enfin qu'il recevait directement de la société exploitant le site l'acte notarié de liquidation du régime matrimonial des époux ; la cour estime qu'il y a bien contravention aux dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971. L'ordonnance du 24 décembre 2013 (TGI Aix-en-Provence, 24 décembre 2013, n° 13/01542
N° Lexbase : A6147MDZ ; lire
N° Lexbase : N0951BUR) par laquelle le juge des référés a condamné la société à interrompre toute activité de consultation juridique et de rédaction d'actes ; retirer de sa documentation commerciale toute référence à une offre de services relative au traitement d'une procédure de divorce et plus généralement à l'accomplissement d'actes de représentation et d'assistance judiciaire ; faire supprimer de son site internet toute mention présentant le site internet "Divorce Discount" comme le numéro 1 du divorce en France ou en ligne ; le tout sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée et dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision ; est confirmée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1072E7T).
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