La lettre juridique n°609 du 16 avril 2015 : Marchés publics

[Brèves] Conséquences de la qualification d'entité adjudicatrice ou de pouvoir adjudicateur sur la procédure de passation d'un marché

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 avril 2015, n° 387128, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5058NGG)

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[Brèves] Conséquences de la qualification d'entité adjudicatrice ou de pouvoir adjudicateur sur la procédure de passation d'un marché. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24125599-brevesconsequencesdelaqualificationdentiteadjudicatriceoudepouvoiradjudicateursurlaproc
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le 17 Avril 2015

Dans un arrêt rendu le 10 avril 2015, le Conseil d'Etat précise les conséquences de la qualification d'entité adjudicatrice ou de pouvoir adjudicateur sur la procédure de passation d'un marché (CE 2° et 7° s-s-r., 10 avril 2015, n° 387128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5058NGG). Pour juger que la chambre de commerce et d'industrie territoriale ne pouvait, dans le cadre de la procédure de passation litigieuse, être regardée comme une entité adjudicatrice, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif a retenu que l'objet du marché, à savoir le remplacement du matériel et du système de gestion des parcs de stationnement des véhicules de l'aéroport, ainsi que leur maintenance, relevait davantage d'un service rendu aux usagers de l'aéroport que d'un service en lien avec le transport aérien au sens de l'article 135 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2795HP9), lequel vise notamment les activités "relatives à l'exploitation d'une aire géographique permettant d'organiser et de mettre à disposition des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux, ou d'autres terminaux de transport". Le Conseil d'Etat relève, à l'inverse, que la CCI, établissement public administratif ayant la qualité de pouvoir adjudicateur en vertu du 1° de l'article 2 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2662HPB), a, en vertu de l'article 134 du même code (N° Lexbase : L1074IR9), la qualité d'entité adjudicatrice lorsqu'elle passe un marché en rapport avec l'activité d'organisation et de mise à disposition des transporteurs aériens de l'aéroport qui lui a été concédée. Or, les parcs de stationnement pour véhicules situés dans l'aire d'un aéroport, qui sont ouverts tant aux personnels des entreprises de transport aérien qu'à leurs passagers, constituent un équipement nécessaire au bon fonctionnement de l'aéroport auquel ils s'intègrent. Ainsi, la fourniture et l'installation de matériels pour ces parcs de stationnement doivent être regardées comme une activité d'exploitation d'une aire géographique permettant d'organiser l'aéroport et de les mettre à disposition des transporteurs, au sens du 4° de l'article 135 du Code des marchés publics, et donc comme une activité exercée par une entité adjudicatrice. Dès lors, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif a inexactement qualifié les faits en estimant que le marché litigieux ne pouvait être passé par la chambre de commerce en qualité d'entité adjudicatrice (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7316EQZ).

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