L'exception à la possibilité de demander l'aide juridictionnelle en cours d'instance ne s'applique pas à l'occasion d'une requête d'appel contre le jugement rendu par le tribunal administratif en matière de contestation d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 369381, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1155NGU). En vertu de l'article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L8607BBE) et de l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (
N° Lexbase : L0627ATE), l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance et la juridiction, qui doit être avisée de cette demande, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Il résulte, en outre, du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, l'obligation de surseoir à statuer s'impose à la juridiction, que cette dernière ait, ou non, été avisée de cette demande dans les conditions fixées par le décret du 19 décembre 1991. La dérogation introduite par l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L7203IQT), en vertu duquel la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger contestant une obligation de quitter le territoire français doit intervenir au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation, ne s'applique que devant le tribunal administratif, devant lequel le recours revêt un caractère suspensif et auquel il incombe de statuer dans un délai déterminé, et non à l'occasion d'une requête d'appel contre le jugement rendu par le tribunal administratif .
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