Le tribunal administratif de Paris a annulé les titres exécutoires émis par la ville de Paris à l'encontre de sept exploitants de restaurants et bars en vue du recouvrement de droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage équipant leur contreterrasse implantée sur le terre-plein de la place du Tertre à Montmartre, dans un jugement rendu le 26 mars 2015 (TA Paris, 26 mars 2015, n° 1400316
N° Lexbase : A7218NE3). Selon le tribunal administratif, la ville de Paris ne pouvait légalement appliquer aux contreterrasses équipées de dispositifs de chauffage des droits de voirie additionnels identiques à ceux appliqués aux terrasses ouvertes chauffées, compte tenu, d'une part, de la différence significative entre le tarif de redevance applicable à une terrasse et à une contreterrasse et, d'autre part, de ce que l'occupation du domaine public par une contreterrasse n'est autorisée que pour une période limitée allant du 1er avril au 31 octobre de l'année. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la somme demandée aurait été calculée de manière à tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant d'une contreterrasse, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (
N° Lexbase : L4561IQY).
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