Si un permis modificatif intervenu en régularisation du permis initial a été produit postérieurement à la clôture de l'instruction du fait que la partie qui le produit n'était pas en mesure d'en faire état avant, la juridiction doit en tenir compte et rouvrir en conséquence l'instruction. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 369431, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1157NGX). La cour administrative d'appel a annulé un permis de construire pour un vice de procédure susceptible d'être régularisé par un permis modificatif. La production d'un tel permis modificatif après la clôture de l'instruction rend le moyen tiré du vice de procédure inopérant contre le permis initial et constitue, si la partie qui le produit n'était pas en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction, une circonstance nouvelle susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. En découle l'obligation pour le juge d'en tenir compte et de rouvrir en conséquence l'instruction.
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