La compatibilité avec les plans de prévention et gestion des déchets ne fait pas partie des conditions de légalité interne de l'arrêté qualifiant un projet d'intérêt général, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 375117, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1168NGD). La qualification d'un projet d'intérêt général en application des articles L. 121-9 (
N° Lexbase : L7496IML), R. 121-3 (
N° Lexbase : L7414HZM) et R. 121-4 (
N° Lexbase : L2246IW4) du Code de l'urbanisme a pour seul objet sa prise en compte dans un document d'urbanisme et doit conduire à la révision ou la modification du document existant. Eu égard à son objet, l'arrêté qualifiant un projet d'intérêt général ne constitue pas une décision prise dans le domaine de l'élimination des déchets qui devrait, en vertu de l'article L. 541-15 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L6554I7U), être compatible avec les plans de prévention et de gestion des déchets mentionnés à cet article.
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