Il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (
N° Lexbase : L8794AGS), qui transposent les articles 10 et 11 de la Directive (CE) 95/46 du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (
N° Lexbase : L8240AUQ), éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (
N° Lexbase : L2600DZC), qui les a insérées dans la loi du 6 janvier 1978, que le législateur a entendu imposer aux responsables du traitement de données à caractère personnel la même obligation, en ce qui concerne le respect du droit à l'information, que ces données aient été collectées directement ou indirectement. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 mars 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 mars 2015, n° 357556, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6836NEW). Les données à caractère personnel acquises par la société requérante en vue de l'activité de prospection commerciale par SMS à partir de fichiers acquis auprès de sociétés spécialisées dans la "
pige immobilière" ne l'ont pas été auprès des personnes concernées et les deux traitements successifs qu'elles ont subis procèdent d'une collecte indirecte. Sauf à établir que les personnes concernées étaient déjà informées ou que leur information était impossible, ou encore qu'elle exigeait des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche, les responsables respectifs de ces deux traitements devaient donc respecter l'obligation d'information précitée.
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