Le Quotidien du 25 mars 2015 : Santé publique

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'obligation de vaccination imposée aux titulaires de l'autorité parentale

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-458 QPC, du 20 mars 2015 (N° Lexbase : A0005NEW)

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le 26 Mars 2015

L'obligation vaccinale imposée aux titulaires de l'autorité parentale, en ce qu'elle vise à protéger la santé individuelle et collective, a été déclarée conforme au principe constitutionnel de protection de la santé visé à l'article 11 du Préambule de 1946 (N° Lexbase : L1356A94) par le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 mars 2015 (Cons. const., décision n° 2015-458 QPC, du 20 mars 2015, N° Lexbase : A0005NEW). En l'espèce, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a procédé au renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (voir. Cass. crim., 13 janvier 2015, n° 14-90.044, FS-D N° Lexbase : A4650M94) portant sur la constitutionnalité des articles L. 3111-1 (N° Lexbase : L6990I7Z) à L. 3111-3 (N° Lexbase : L8947GTK) L. 3116-2 (N° Lexbase : L3507DLH) du Code de la santé publique et 227-17 du Code pénal (N° Lexbase : L2153AMP). Ces dispositions portent sur les obligations de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique pour les enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs parents. Les requérants soutenaient que ces vaccinations obligatoires pouvaient faire courir un risque pour la santé contraire à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Rappelant le principe énoncé, le Conseil constitutionnel écarte le grief d'inconstitutionnalité et jugé l'obligation vaccinale conforme à la Constitution. En imposant ces obligations de vaccination, le législateur a entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d'être éradiquées. Il a notamment précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s'impose que sous la réserve d'une contre-indication médicale reconnue. Conséquemment, la politique de vaccination, en ce qu'elle consiste en la protection de la santé relève du pouvoir général d'appréciation du législateur et n'apparaît pas manifestement inappropriée à l'objectif visé (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9750EQ8).

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