La saisine de la commission nationale paritaire prévue par la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, et qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges à la demande des parties, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-11.400, FS-P+B
N° Lexbase : A3282NDW).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 1er février 1998 par une association de football en qualité d'animatrice gestionnaire de club puis de secrétaire administrative. Elle a été licenciée pour faute lourde, le 10 avril 2009. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Nîmes, 27 novembre 2012, n° 11/00452
N° Lexbase : A6087IXQ) retient que l'article 23 bis de la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football institue une commission nationale paritaire ayant pour objet de mener une procédure de conciliation entre l'employeur et le salarié lorsque toutes les possibilités d'un règlement amiable d'un litige ont été épuisées et que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à la salariée ne comporte pas mention de la faculté qui lui est ouverte de saisir cette commission la privant ainsi de la garantie de fond prévue par la Convention collective. A la suite de cette décision, l'association s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 12, 13 et 23 bis de la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983, en précisant qu'en statuant ainsi, alors que la saisine de la commission nationale paritaire, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E5165EXL).
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