L'atteinte portée à la liberté syndicale n'est pas susceptible de constituer une voie de fait, relève la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mars 2015 (Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 14-14.571, FS-P+B
N° Lexbase : A1930NE9). M. X a été révoqué de ses fonctions d'administrateur de première classe de l'INSEE par décret du Président de la République en date du 25 janvier 1999. Soutenant que cette sanction disciplinaire avait été prise pour un motif discriminatoire, lié à ses activités syndicales, l'intéressé a saisi la juridiction judiciaire, sur le fondement de la voie de fait, aux fins d'obtenir l'annulation de ce décret et la condamnation de l'Etat à le réintégrer et à reconstituer sa carrière. L'Agent judiciaire de l'Etat a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives. M. X fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer les juridictions judiciaires incompétentes. La Cour de cassation rappelle qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. La liberté syndicale n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L0895AHM), l'atteinte qui lui est prétendument portée n'est, dès lors, pas susceptible de caractériser une voie de fait et la décision déférée se trouve légalement justifiée.
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