Si les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire qu'un importateur fait entrer sur le territoire de l'Union européenne sont destinés à un établissement public ou d'utilité publique, ou privé agréé, ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, cet importateur, bien qu'il ne soit pas lui-même un tel établissement, peut bénéficier de la franchise de droits à l'importation prévue pour ce type de marchandise (Règlement CEE n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, art. 60
N° Lexbase : L8540AUT). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2015 (Cass. com., 17 mars 2015, n° 12-15.117, F-P+B
N° Lexbase : A1816NEY). En l'espèce, une société, qui a pour activité l'importation d'animaux destinés à la recherche en laboratoire, a subi un contrôle opéré par l'administration des douanes, sur les importations de chiens et de furets vivants réalisées par cette société, qui a fait apparaître qu'elle avait procédé à ces importations en franchise de droits de douane. L'administration a alors estimé que cette société, qui n'avait pas pour activité l'enseignement ou la recherche scientifique et qui ne bénéficiait pas de l'agrément requis, ne pouvait prétendre à la franchise des droits de douane. Cependant, la Cour de cassation, selon le principe énoncé dans sa solution et en se fondant sur un arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la CJUE (CJUE, 20 novembre 2014, aff. C-40/14
N° Lexbase : A7090M3Y), a rejeté le pourvoi effectué par l'administration des douanes, requérante au cas présent.
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