Le Quotidien du 25 mars 2015 : Actes administratifs

[Brèves] Interdiction de la collecte de données privées à l'insu de l'utilisateur lors de l'installation d'un logiciel informatique

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 11 mars 2015, n° 368624, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6898NDT)

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[Brèves] Interdiction de la collecte de données privées à l'insu de l'utilisateur lors de l'installation d'un logiciel informatique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23623168-breves-interdiction-de-la-collecte-de-donnees-privees-a-linsu-de-lutilisateur-lors-de-linstallation-
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le 26 Mars 2015

L'installation d'un logiciel informatique ne doit pas donner lieu à une collecte illicite de données privées de l'utilisateur, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mars 2015, n° 368624, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6898NDT). La société X propose des logiciels gratuits dont l'acceptation par l'utilisateur des conditions générales de fonctionnement entraîne l'installation du moteur de recherche de la société sur le terminal, l'envoi de publicités récurrentes, adaptées en fonction du suivi des connexions de l'utilisateur, et la cession de données personnelles à des tiers. Elle demande l'annulation de la délibération de la présidente de la CNIL la mettant en demeure, notamment, de "cesser de collecter et de traiter des données à caractère personnel (ex. : des adresses IP et des identifiants uniques) à l'insu des personnes concernées et de manière déloyale". Le consentement spécifique exigé par les dispositions de l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques (N° Lexbase : L7907IZU) ne peut résulter que du consentement exprès de l'utilisateur, donné en toute connaissance de cause et après une information adéquate sur l'usage qui sera fait de ses données personnelles. Alors même que, comme le soutient la société, l'information serait suffisante et les conditions générales d'utilisation claires et explicites, le consentement donné à ces dernières pour l'ensemble des finalités d'un traitement, dont l'usage des données personnelles de l'utilisateur, ne saurait être regardé comme valant consentement spécifique, au sens et pour l'application de l'article L. 34-5. Ainsi, la société n'est fondée ni à exciper de l'illégalité de la norme simplifiée n° 48 explicitant les modalités du consentement spécifique, au sens de l'article L. 34-5, et imposant que l'utilisateur puisse marquer son assentiment de manière distincte en cochant une case spécifique d'approbation de l'usage auquel il consent de ses données personnelles, ni à soutenir que la CNIL aurait commis une erreur d'appréciation en regardant comme dépourvu de caractère spécifique à la finalité d'usage des données personnelles le consentement global donné aux conditions générales d'utilisation de la société.

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