Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2015 (Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-11.392, F-P+B
N° Lexbase : A1812NET). En l'espèce, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant J., né le 16 novembre 2003, chez sa mère et aménagé le droit de visite et d'hébergement du père, l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans un arrêt rendu le 15 mai 2013, rejeté la demande d'audition présentée par l'enfant J.. L'arrêt a retenu d'une part, que celui-ci n'était âgé que de neuf ans et n'était donc pas capable de discernement, et d'autre part, que la demande paraissait contraire à son intérêt. La Cour de cassation énonce, au visa des articles 388-1 du Code civil (
N° Lexbase : L8350HW8) et 338-4 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2695IEK), la règle susvisée. La Haute juridiction conclut qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à se référer à l'âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n'était pas capable de discernement, et par un motif impropre à justifier le refus d'audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. La Cour de cassation casse, par conséquent, l'arrêt précité (cf. l’Ouvrage "La protection du mineur et du majeur vulnérable"
N° Lexbase : E4675E4W).
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