Le Quotidien du 25 mars 2015 : Contrôle fiscal

[Brèves] Rehaussement possible des bases d'imposition à l'IS en cas de redressement en matière de TVA

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 11 mars 2015, n° 354777, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6893NDN)

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[Brèves] Rehaussement possible des bases d'imposition à l'IS en cas de redressement en matière de TVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23623172-breves-rehaussement-possible-des-bases-dimposition-a-lis-en-cas-de-redressement-en-matiere-de-tva
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le 26 Mars 2015

Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de TVA, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés (IS) peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la TVA rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'IS sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la TVA. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 mars 2015, n° 354777, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6893NDN). En l'espèce, l'administration a prononcé à l'encontre de la société requérante un dégrèvement d'IS et de contribution additionnelle à cet impôt tirant les conséquences d'un précédent dégrèvement s'agissant du rappel de TVA fondé sur la non-conformité de factures et du rappel de taxe correspondant à la facture émanant d'un sous-traitant. Le Conseil d'Etat a donné raison à l'administration en jugeant que, lorsqu'une entreprise procède à la déduction de la TVA afférente à des prestations dont elle n'établit pas la réalité, faute de présenter des factures régulières en justifiant, l'administration est en droit de procéder au rappel de TVA indûment récupérée par l'entreprise et, après déduction de ce rappel de TVA des bases de l'IS en application de l'article L. 77 du LPF (N° Lexbase : L8731G8U), de réintégrer dans les bases de l'IS un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de TVA notifié, l'existence et les modalités d'une rectification des bases de l'IS à raison de ces mêmes prestations étant à cet égard sans incidence. Egalement, lorsqu'une entreprise procède, en matière de TVA, à la déduction de la taxe afférente à des factures correspondant à des charges déductibles de l'IS mais qui n'est pas encore exigible, l'administration, après avoir procédé au rappel de la TVA déduite à tort, est en droit de majorer d'un profit sur le Trésor du même montant les bases de l'IS, dès lors que, par application des dispositions de l'article L. 77 du LPF, ce rappel a été intégralement déduit des bases d'imposition à l'IS au titre du même exercice, aboutissant, à défaut de la constatation d'un tel profit, à une imposition sur les sociétés inférieures à celle qui aurait été due par le contribuable s'il avait régulièrement acquitté la TVA. Ainsi, la circonstance que la déduction anticipée de TVA se soit ou non accompagnée de la constatation d'une créance de TVA sur le Trésor est à cet égard indifférente .

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