La lettre juridique n°604 du 12 mars 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Invocabilité de la non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2015, n° 373038, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9170NCM)

Lecture: 2 min

N6332BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Invocabilité de la non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23609654-breves-invocabilite-de-la-nonconformite-de-la-regle-de-droit-a-une-regle-de-droit-superieure
Copier

le 17 Mars 2015

Des impositions peuvent faire l'objet d'une action en restitution sur le fondement des articles 119 bis (N° Lexbase : L4671I77) et 158 bis (N° Lexbase : L2613HLD) du CGI si elles ont été acquittées postérieurement au 1er janvier de la troisième année précédant celle où cette décision juridictionnelle est intervenue, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le fait générateur de ces impositions soit antérieur à cette date. Tel est le principe retenu par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2015, n° 373038, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9170NCM). Au cas présent, une société établie en Italie a perçu des dividendes de sa filiale établie en France. En 2003, en vertu du 2 de l'article 119 bis du CGI, une retenue à la source au taux de 25 % a été opérée sur ces dividendes. Le 4 septembre 2003, la société a, sur le fondement de l'article 10, paragraphe 2, point b et paragraphe 3, point b de la Convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie (N° Lexbase : L6706BHT), demandé que le taux de la retenue à la source soit limité à 15 % et que la moitié de l'avoir fiscal afférent à ces dividendes lui soit reversée. La cour administrative d'appel a refusé ces demandes (CAA Paris, 27 juin 2013, n° 12PA00725, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1728MPP). Néanmoins, le Conseil d'Etat a fait droit à la demande de la société requérante s'agissant de la restitution de la retenue à la source. En effet, l'article L. 190 du LPF (N° Lexbase : L9530IYM) ouvre un nouveau délai de réclamation contre des impositions devenues définitives dans le cas particulier où une décision juridictionnelle a révélé la non-conformité à une règle de droit supérieure de la règle de droit fondant ces impositions. Ainsi, la réclamation de la société du 18 décembre 2008, qui tendait à la restitution de la retenue à la source opérée en 2003 au motif qu'un arrêt de la CJCE de 2006 avait révélé la non-conformité de la retenue à la source au droit communautaire (CJCE, 14 décembre 2006, aff. C-170/05 N° Lexbase : A8816DSC), n'était pas tardive dès lors que le fait générateur de la retenue à la source était la distribution de dividendes effectuée en 2002 .

newsid:446332