Le Conseil constitutionnel, dans un arrêt rendu le 6 mars 2015, a jugé conforme à la Constitution les dispositions de l'article 235 ter ZAA du CGI (
N° Lexbase : L3964I39) relatives au périmètre du chiffre d'affaires retenu comme seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés dans le cas d'une société mère d'un groupe fiscalement intégré (Cons. const., 6 mars 2015, n° 2014-456 QPC
N° Lexbase : A7735NCH). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2014 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2014, n° 385320, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4853M8A), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour une société. L'article 235 ter ZAA du CGI prévoit que, dans ce cas, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier si le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés est atteint s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. La société requérante soutenait que cette disposition méconnaissait le principe d'égalité. Néanmoins, le Conseil constitutionnel n'a pas suivi cette requête. En effet, avec l'article 235 ter ZAA du CGI, le législateur a fixé des conditions d'assujettissement spécifiques pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés. D'une part, la contribution est due par la société mère et, d'autre part, le chiffre d'affaires de la société mère s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le Sages ont relevé que le législateur a ainsi entendu tenir compte de ce que la société mère est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés du groupe. Ils ont alors jugé que le seuil d'assujettissement retenu par le législateur est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objectif poursuivi. Par ailleurs, ces règles d'assujettissement, quelle que soit la nature de l'activité de certaines des sociétés du groupe, ne font pas peser sur la société mère une charge excessive au regard de ses facultés contributives et n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques .
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