La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête tendant à voir annuler pour excès de pouvoir la demande d'informations et de communication de divers documents, adressée par les rapporteurs permanents de l'Autorité de la concurrence à une société dans le cadre de l'instruction, relative à des pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6583AIN). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 6 mars 2015 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2015, n° 381711, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9185NC8). En l'espèce, dans le cadre de l'instruction relative à des pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce, dans lesquelles une société serait impliquée, des rapporteurs permanents de l'Autorité de la concurrence ont adressé le 23 avril 2014 un courriel à cette société pour lui demander des informations et la communication de divers documents. Après que cette société eut refusé de donner suite à cette demande, les mêmes rapporteurs permanents l'ont réitérée par une lettre du 15 mai 2014. Cette lettre mentionnait, en outre, qu'à défaut d'obtempérer dans les délais impartis, la société s'exposerait à l'application des sanctions pour obstruction à l'instruction prévues au V de l'article L. 464-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4967IUI). La société a alors demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la demande d'informations du 23 avril 2014 et la lettre du 15 mai 2014. Le Conseil d'Etat rejette cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il retient que les demandes contestées par la société lui ont été adressées dans le cadre de l'instruction d'une affaire relative à des pratiques anticoncurrentielle, de sorte que ces demandes, qui ne sont pas susceptibles de faire grief par elles-mêmes à la société indépendamment de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence dans laquelle elles s'inscrivent, ne peuvent être regardées comme des actes détachables de cette procédure susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En outre, si, faute d'avoir répondu, la société fait l'objet des sanctions prévues au V de l'article L. 464-2 du Code de commerce, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 464-8 du même code (
N° Lexbase : L4973IUQ) qu'elle peut les contester devant le juge judiciaire. La juridiction administrative n'est donc pas compétente pour connaître de cette requête.
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