La possibilité de verser une partie de l'astreinte prononcée par le juge administratif au budget de l'Etat est conforme à la Constitution, énonce le Conseil constitutionnel saisi d'une QPC relative à l'article L. 911-8 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L8525DGT), dans une décision rendue le 19 décembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015
N° Lexbase : A7734NCG). L'article L. 911-8 précité prévoit que la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte prononcée à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public afin d'assurer l'exécution de ses décisions ne sera pas versée au requérant et que cette part est affectée au budget de l'Etat. Les Sages ont considéré que l'article L. 911-8 ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D). En effet, lorsque la juridiction décide de prononcer, à titre provisoire ou définitif, une astreinte à l'égard de l'Etat, les articles L. 911-3 (
N° Lexbase : L3331ALX) et suivants du Code de justice administrative lui permettent de fixer librement le taux de celle-ci afin qu'il soit de nature à assurer l'exécution de la décision juridictionnelle inexécutée. En outre, la faculté ouverte à la juridiction, par les dispositions contestées, de réduire le montant de l'astreinte effectivement mise à la charge de l'Etat, s'exerce postérieurement à la liquidation de l'astreinte et relève du seul pouvoir d'appréciation du juge aux mêmes fins d'assurer l'exécution de la décision juridictionnelle. Le respect des exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 est garanti par le pouvoir d'appréciation ainsi reconnu au juge depuis le prononcé de l'astreinte jusqu'à son versement postérieur à la liquidation (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E4794EXT).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable