La présentation, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L7203IQT), d'un recours dirigé contre un arrêté ordonnant la remise d'un demandeur d'asile aux autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du Règlement "Dublin III" du 26 juin 2013 (Règlement (UE) n° 604/2013
N° Lexbase : L3872IZG). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 4 mars 2015 (CE, référé, 4 mars 2015, n° 388180, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9190NCD). L'arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la remise de M. X, demandeur d'asile, aux autorités espagnoles, ainsi que son placement en rétention administrative est intervenu moins de six mois à compter de la décision du 4 juin 2014 par laquelle l'Espagne a donné son accord pour sa réadmission, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du Règlement "Dublin III". Ce délai a été interrompu par l'introduction, par l'intéressé, d'un recours contre cet arrêté, présenté sur le fondement du III de l'article L. 512-1 précité. Ce délai n'a pas recommencé à courir, dès lors que l'arrêté du 28 octobre 2014 a été annulé par un jugement du 30 octobre 2014 et que l'appel, introduit à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne, est pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il s'ensuit qu'en délivrant, à titre conservatoire, à M. X, qui se prévalait à tort de l'expiration de ce délai de six mois au soutien de sa demande d'examen, par la France, de sa demande d'asile, des convocations dites "Dublin III", le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune illégalité manifeste .
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