La lettre juridique n°604 du 12 mars 2015 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Droit à la réparation du préjudice d'anxiété en raison de l'exposition à l'amiante uniquement au profit des salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.175, FP-P+B+R (N° Lexbase : A9022NC7)

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N6394BUD

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[Brèves] Droit à la réparation du préjudice d'anxiété en raison de l'exposition à l'amiante uniquement au profit des salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23574759-breves-droit-a-la-reparation-du-prejudice-danxiete-en-raison-de-lexposition-a-lamiante-uniquement-au
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le 17 Mars 2015

La réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et l'arrêté ministériel, le juge ne pouvant indemniser des salariés dont l'entreprise n'est pas mentionnée à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, au motif que le salarié a été directement exposé à l'amiante et sans que la preuve ne soit rapportée, par l'employeur, que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger de manière collective et individuelle, le personnel exposé aux poussières d'amiante, dans le respect des dispositions de l'article 4 du décret du 17 août 1977. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mars 2015 (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.175, FP-P+B+R N° Lexbase : A9022NC7).
En l'espèce, M. G., agent de la société EDF-GDF du 11 septembre 1967 au 1er février 2002, exerçait les fonctions de plombier. Affecté à Marseille, du mois de février 1970 au mois d'avril 1979, au poste de plombier chef-ouvrier, en charge de la découpe des joints de gaz et estimant avoir été exposé à l'amiante, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, n° 12/23506 N° Lexbase : A0485KLK) retient que peu importe que les deux sociétés en cause ne soient pas mentionnées à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dès lors que le salarié a été directement exposé à l'amiante du mois de février 1970 au mois d'avril 1979, sans que la preuve ne soit rapportée, par l'employeur et que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger de manière collective et individuelle, le personnel exposé aux poussières d'amiante, dans le respect des dispositions de l'article 4 du décret du 17 août 1977. L'employeur s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

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