La société dont les comptes sont contrôlés ne figure pas au nombre des personnes ou entités ayant qualité pour demander le relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 10 février 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.312, FS-P+B
N° Lexbase : A4362NB8). En l'espèce, une société "
prise en la personne de son directeur général et président, M. [X]", a assigné son commissaire aux comptes en relèvement de ses fonctions. Celui-ci a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de la société. La cour d'appel rejette la fin de non-recevoir, constatant que l'assignation a été délivrée par la société, prise en la personne de son directeur général et président. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 823-7 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6267IC4 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6176AD4).
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