Aucun texte n'attribue au bureau de l'assemblée des actionnaires le pouvoir de priver certains d'entre eux de leurs droits de vote au motif qu'ils n'auraient pas satisfait à l'obligation de notifier le franchissement d'un seuil de participation dés lors que l'existence de l'action de concert d'où résulterait cette obligation est contestée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-14.778, F-P+B
N° Lexbase : A4468NB4). En l'espèce, l'assemblée générale des actionnaires d'une SA dont les titres sont admis aux négociations sur le marché libre a autorisé l'augmentation différée du capital par voie d'émission d'obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR). Le conseil d'administration a décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire auquel étaient attachés des bons de souscription (les BSAAR). Les obligations ont été intégralement souscrites par deux établissements de crédit qui ont ensuite vendu les BSAAR à trois dirigeants de la SA. Ces derniers, agissant de concert avec une société ont exercé une partie des BSAAR, ce qui leur a permis de contrôler la société. Lors d'une AG, le bureau, après avoir retenu que d'autres actionnaires avaient franchi à la hausse, sans le déclarer à la société, le seuil de 5 %, a limité les droits de vote de ces actionnaires à 5 % du capital de la société. Le bureau a ajouté que le même groupe d'actionnaires, agissant de concert, avait franchi à la hausse d'autres seuils sans les déclarer à la société. Lors d'une AG postérieure, la même limitation des droits de vote a été appliquée à ces actionnaires. Ils ont donc assigné la société aux fins d'annulation de l'émission d'OBSAAR et des décisions de privation de droits de vote prises par le bureau de l'assemblée générale. C'est dans ces conditions que la cour d'appel a retenu que le bureau de l'assemblée générale avait pu constater l'action de concert sans excéder ses pouvoirs. La Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir retenu que l'obligation de déclaration en cas de franchissement de certains seuils était applicable en l'espèce, dès lors que les titres de capital émis par la société étaient admis aux opérations d'Euroclear France, dépositaire central, et que les statuts prévoyaient leur inscription en compte chez un intermédiaire habilité. Mais énonçant le principe précité, elle censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 233-7 (
N° Lexbase : L5799ISL), L. 233-10 (
N° Lexbase : L2305INP) et L. 233-14 (
N° Lexbase : L5801ISN) du Code de commerce : en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence de l'action de concert d'où serait résultée l'obligation de déclarer le franchissement d'un ou plusieurs seuils de participation n'avait pas été contestée lors de l'assemblée générale du 29 février 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7672D3K et N° Lexbase : E5754A3I).
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