Lexbase Affaires n°413 du 19 février 2015 : Transport

[Brèves] Incidence de la qualification de contrat de commission de transport sur la loi applicable

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 12-13.052, FS-P+B (N° Lexbase : A4236NBI)

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N6131BUM

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le 17 Mars 2015

Lorsque les juges qualifient le contrat de commission de transport, ils doivent également procéder à une comparaison effective des liens existant entre le contrat et les différents pays dans lesquels il s'applique, afin de déterminer la loi applicable au contrat. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 12-13.052, FS-P+B N° Lexbase : A4236NBI). En l'espèce, la société V. a chargé, par contrat du 24 septembre 2002, la société S., établie en France, d'organiser le déplacement d'un transformateur électrique depuis le port d'Anvers, où il avait été débarqué en provenance des Etats-Unis, jusqu'à son principal établissement à Lyon. La société S., agissant sous son nom, mais pour le compte de la société V., a confié à une société H., établie en Allemagne, le soin de faire exécuter la partie fluviale du déplacement. A cette fin, la société H. a choisi M. L., domicilié en France, et propriétaire d'une péniche immatriculée en Belgique. Lors du chargement à son bord du transformateur, celui-ci a glissé dans la cale, provoquant le chavirement du bateau qui a sombré avec sa cargaison. Subséquemment, la société V., puis ses assureurs subrogés, ont demandé réparation du préjudice à la société S., mise ensuite en liquidation judiciaire, et à la société H.. Alors que la cour d'appel a retenu que la responsabilité de la société H. devait s'apprécier sur le fondement de la loi française au motif que le droit allemand n'avait aucune vocation à régir un contrat de transport, la Cour de cassation a, par un arrêt du 22 mai 2013 (Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-13.052, F-D N° Lexbase : A9073KDE), décidé de surseoir à statuer et interrogé, à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne. Dans un arrêt du 23 octobre 2014 (CJUE, 23 octobre 2014, C-305/13 N° Lexbase : A8910MYN), la CJUE a considéré que l'application de l'article 4 § 4 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L6798BHA) à un contrat de commission de transport, est possible lorsque l'objet du contrat principal consiste dans le transport proprement dit de la marchandise. La Haute juridiction en déduit qu'en soumettant à la loi française la responsabilité contractuelle de la société après avoir retenu la qualification de contrat de commission de transport "aux motifs qu'il avait pour objet l'organisation d'un transport par voie fluviale, et que la mission de la société excédait celle d'un simple affréteur [...], sans préciser, en quoi ce contrat aurait eu pour objet principal le transport proprement dit, la cour d'appel, qui aurait dû procéder à une comparaison effective, en fonction de l'ensemble des circonstances, des liens existant entre le contrat et, respectivement, l'Allemagne, la Belgique et la France pour déterminer celui de ces pays avec lequel ils étaient les plus étroits, n'a pas donné de base légale à sa décision" (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0472EXR).

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