L'arrêté ministériel déclarant la vacance d'un office de greffier d'un tribunal de commerce présente un caractère réglementaire. Par suite, cet arrêté n'est soumis ni à une obligation de motivation en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (
N° Lexbase : L8803AG7), ni à l'exigence d'une procédure contradictoire en application des dispositions de l'article 24 la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (
N° Lexbase : L0420AIE). En outre, ni les dispositions de l'article R. 742-24 du Code de commerce (
N° Lexbase : L1539HZZ), ni l'exercice du droit de propriété, ni les stipulations de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) n'imposent qu'une telle procédure fût mise en oeuvre. Par ailleurs, si les dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances prévoient que la faculté de présenter un successeur n'aura pas lieu pour les titulaires destitués, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative puisse légalement prononcer la vacance d'un office de greffier du tribunal de commerce en application des dispositions précitées de l'article R. 742-24 du Code de commerce. En outre, ces dispositions ne subordonnent l'exercice du droit de présentation, en cas de décès ou de cessation de fonctions du greffier d'un tribunal de commerce, à aucun délai ; l'échec d'une première présentation n'interdit pas aux titulaires de ce droit de présenter un nouveau successeur. Toutefois, l'autorité compétente peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, déclarer la vacance si l'office n'a pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation dans un délai raisonnable. Il lui appartient à cet effet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment les conditions de fonctionnement du tribunal, la possibilité d'organiser une suppléance, pendant une période qui doit cependant demeurer limitée, et les diligences effectuées par les titulaires du droit de présentation. Dans un tel cas, la circonstance que la déclaration de vacance intervienne alors qu'une nouvelle présentation d'un successeur a été faite peu avant ne l'entache pas d'illégalité. Telle sont les précisions apportées par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2015, n° 367884, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4182NBI).
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