Lexbase Affaires n°413 du 19 février 2015 :

[Brèves] La régularité du pouvoir du représentant ayant adressé la demande en paiement de la garantie à première demande conditionne la validité de sa mise en oeuvre

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 12-26.580, FS-P+B (N° Lexbase : A4286NBD)

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le 17 Mars 2015

Le respect des conditions de forme et de rédaction de l'appel de la garantie, telles que prévues par la lettre de garantie et les Règles uniformes de garanties sur demande (publication CCI n° 458) est la contrepartie de l'autonomie de la garantie, que le bénéficiaire doit respecter pour sa mise en oeuvre. Ainsi, à défaut de pouvoir justifier d'un pouvoir spécial, l'avocat du bénéficiaire ne peut appeler au paiement de la garantie autonome. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 12-26.580, FS-P+B N° Lexbase : A4286NBD). En l'espèce, la société J. a commandé un objet à la société A. et lui a versé un acompte de 108 000 euros. Une banque garante a émis, en faveur de l'acheteuse, une garantie à première demande de restitution de cet acompte, expirant le 30 septembre 2008. En raison de la liquidation de la société A., le contrat de vente n'a pas été exécuté. La société acheteuse a donc proposé l'exécution de la garantie ou sa prorogation au 30 novembre 2008, le garant ayant opté pour cette seconde option. Ce dernier ayant refusé la garantie lorsqu'elle a été appelée le 25 novembre 2008, la société J. l'assigne en paiement. Débouté de ses demandes, l'acheteuse se pourvoit en cassation arguant que le défaut de pouvoir du représentant est une nullité relative ne pouvant être invoquée que par le représenté. En déclarant irrégulier l'appel de la garantie formée par l'avocat et en dispensant ainsi la banque d'exécuter cette garantie sans rechercher, comme il lui était demandé, si la qualité de mandataire de l'avocat du bénéficiaire, n'était pas unanimement reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2321 (N° Lexbase : L1145HIA) et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil. Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction retient que le strict respect des conditions de forme et de rédaction de l'appel de la garantie conditionne sa validité. Le garant devant vérifier l'apparente régularité de l'appel en garantie avant de payer, est ainsi fondé à refuser le paiement lorsque l'avocat ayant adressé la demande en paiement de la garantie autonome ne disposait pas d'un pouvoir spécial à cette fin (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7307CDY).

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