Lexbase Affaires n°413 du 19 février 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Rétablissement de la partie poursuivie sur le fondement de l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle : non-cumul avec la responsabilité de droit commun

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-20.150, F-P+B (N° Lexbase : A4245NBT)

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[Brèves] Rétablissement de la partie poursuivie sur le fondement de l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle : non-cumul avec la responsabilité de droit commun. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23186651-brevesretablissementdelapartiepoursuiviesurlefondementdelarticlel6153ducodedelaprop
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le 17 Mars 2015

Les articles L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7075IZ3) et L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5798IR8), qui ont pour objet de rétablir la partie poursuivie ou le débiteur de l'exécution dans ses droits, sont exclusifs de la responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 10 février 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-20.150, F-P+B N° Lexbase : A4245NBT). En l'espèce, dans le cadre de diverses procédures mettant aux prises plusieurs sociétés (à savoir un propriétaire de droits sur un brevet européen intitulé "Procédé d'obtention de diacéthylrhéine", un licencié exclusif d'exploitation de ce brevet, le fabriquant de principes actifs, dont la diacéthylrhéine, des clientes de ce dernier ainsi que des "génériqueurs" ayant obtenu des AMM), des mesures provisoires d'interdiction et de retrait d'un produit générique argué de contrefaçon ont été prononcées, mises à exécution puis infirmées. A l'occasion d'une procédure en nullité de brevet, l'une des parties (le fournisseur du principe actif) a demandé l'indemnisation du préjudice par ricochet qu'elle prétendait avoir subi du fait de la mise à exécution de cette ordonnance de référé à l'encontre d'une autre (l'un des fabricants de produits génériques). La cour d'appel, saisie de cette demande, constate que les mesures provisoires ordonnées par une décision rendue en matière de brevets ne visaient pas le fournisseur du principe actif, mais uniquement l'un des fabricants de produits génériques, de sorte qu'en mettant à exécution la décision ultérieurement modifiée, la créancière poursuivante, n'avait pris un risque qu'à l'égard du "génériqueur". Ainsi, l'intervention volontaire du fournisseur du principe actif n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de débiteur de l'exécution ou de partie poursuivie. En outre, la créancière poursuivante a, par la suite, été condamnée à indemniser, sur le fondement de la responsabilité pour risque prévue par l'article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution, de son préjudice, le "génériqueur" mais les demandes de celui-ci fondées sur l'abus du droit d'agir ont été rejetées. Enfin, la défense du brevet, en définitive annulé en toutes ses revendications, ne relevait pas d'une intention de nuire. Ainsi, énonçant le principe précité, la Haute juridiction retient que la cour d'appel a exactement décidé que le fournisseur du principe actif, tiers à la décision provisoire d'interdiction et de retrait mise à exécution, n'était pas fondée à obtenir réparation au titre de cette exécution.

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